29/09/2014

Législation Allemande pour le Territoire Belge Occupé, No 5 du 26 septembre 1914.


Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé.
Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België.

Par Huberich, Charles Henry et Nicol-Speyer Alexander, LA HAYE MARTINUS NIJHOFF 1915


No. 5. -29. SEPTEMBER 1914.

VERORDNUNG

       Dans tous les cas où des étrangers sont empêchés, par suite de la guerre, de défendre leurs droits devant les autorités judiciaires dans les territoires belges occupés, le juge doit d'office accorder des délais conformément à l'article 1244 alinéa 2 du Code Civil en vigueur en Belgique.
       En aucun cas des jugements ou des ordonnances judiciaires ne peuvent être rendus contre l'étranger empêcher.
       Cet arrêté entre immédiatement en vigueur.

       Bruxelles le 25 septembre 1914.

       In alle gevallen waar buitenlanders, tengevolge van de oorlog verhinderd zijn in de bezette gebiedsdeelen van België hun rechten voor de justitieoverheden te verdedigen, moet de rechter voor de justitieoverheden te verdedigen, moet de rechter van ambtswegen uitstel toestaan vervolgens artikel 1244 al. 2 van het in België geldend burgerlijk wetboek.
       In geen geval mogen oordeelen of rechterlijke beschikkingen tegen den verhinderden buitenlander uitgevaardigd worden.
       Deze verordening treedt onmiddelijk in werking.

      Brussel, den 25 september 1914.


27/09/2014

Dimanche 27 septembre 1914

Tiré de « Cinquante mois d'occupation allemande. »
Auteurs Louis Gille, Alphonse Ooms, Paul Delandshere.Tome 1, 1914-1915. Bruxelles, librairie Albert Dewit 1919.
 
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE



Quelle journée de fièvre que ce dimanche qui finit! Nous sommes éveillés par le canon. Dès 5 heures du matin, il retentit comme jamais encore dans Bruxelles.

Les coups sont très précipités; on en compte jusqu'à quarante par minute. Dans certains quartiers, les vitres des fenêtres en frémissent. Une violente bataille est évidemment engagée pas très loin de Bruxelles, du côté d' Assche et d'Alost, car c'est de là que vient le bruit; où perçoit aussi des détonations du côté de Malines. Nos braves soldats sont encore sortis d'Anvers, ils attaquent vigoureusement, ils tâchent de faire une trouée vers Bruxelles. Pourquoi ne réussiraient-ils pas? Devant nos yeux passent des visions de troupes allemandes refluant dans le désordre de la défaite jusqu'au' cœur de la capitale, et de troupes belges les suivant en triomphatrices !...

Aussi tout Bruxelles est-il sur pied. Beaucoup de gens vont se poster, avec des jumelles, à des endroits élevés vers l'Ouest pour « voir s'ils ne verront rien » ; d'autres partent à pied par la chaussée de Gand, la chaussée de Ninove, allant aux informations. Mais voilà bien une autre nouvelle, annoncée par une affiche allemande :



AVIS.
 

Le bourgmestre : Max ayant fait défaut aux engagements encourus envers le gouvernement allemand, je me suis vu forcé de le suspendre de ses fonctions. Monsieur Max se trouve en détention honorable dans une forteresse.

Bruxelles, 26 septembre 1914.

Le Gouverneur militaire allemand, von Luettwitz. 
 

Faut-il dire la stupéfaction du public à cette nouvelle, son chagrin de voir le populaire bourgmestre soumis à une telle épreuve et surtout sa colère contre ceux qui la lui infligent,?


* * *

Le Conseil communal s'est réuni-d'urgence ce matin, à 10 heures. Chacun de ses membres a été chargé par M. Max, dès le premier jour de l'occupation, de remplir une mission déterminée. Les uns doivent s'occuper du ravitaillement de la Ville, les autres surveillent les services d'assistance et de secours, Il s'agit, maintenant, de ne pas laisser se détraquer les rouages. Quand M.. Brassinne (à qui M. Max avait donné pour instructions d'aller quotidiennement aux bureaux du gouvernement allemand pour les communications intéressant l'administration communale) arrive à l'Hôtel de Ville, on lui apprend que le général von Luettwitz vient de téléphoner et lui demande d'aller le voir immédiatement. M. Brassinne ne répond pas. Nouveau coup de téléphone du général, qui insiste. M. Brassine refuse de quitter la séance. Quelques minutes plus tard, le général somme le conseiller communal de se rendre, d'urgence, rue de la Loi.

M. Lemonnier, qui occupe le fauteuil du bourgmestre, et à qui cette communication est faite, la transmet à M. Brassinne, qui demande alors conseil à ses collègues. Tous estiment qu'il doit se rendre auprès du gouvernement général afin de savoir quel projet mijote dans la tête de celui-cl.

Quelques minutes plus tard, M. Brassinne est introduit chez le maréchal von der Goltz et le général von Luettwitz. Celui-ci lui demande aussitôt ce que le Conseil communal de Bruxelles a décidé.

- Je n'en sais rien, répond M. Brassinne; j'ai dû quitter la séance avant la fin des délibérations.

- On doit désigner un bourgmestre, réplique le baron von Luettwitz : revenez nous voir pour nous mettre au courant.

M. Brassinne consent à revenir, mais déclare qu'il ne dira rien s'il n'y est autorisé par ses collègues.



* * *



Dans le public, chacun se rend compte que l'arrestation de M. Max est la conséquence du conflit provoqué par l'imposition d'une contribution de guerre. (1) .

A l'effervescence causée par la canonnade, s'ajoute maintenant la fièvre provoquée par cet événement. L'animation dans le centre de la ville est intense. Les Allemands aussi sont nerveux. De tous côtés, des autos filent à triple vitesse. Les soldats-policiers sont, plus nombreux que d'habitude. Tout à coup, vers 11 heures, on, aperçoit, au boulevard; près de la Bourse, quelques voitures dans lesquelles se trouvent, accompagnés de soldats allemands baïonnette an canon, neuf soldats belges et quatre civils prisonniers. La foule accourt, hors d'elle. On agite chapeaux et mouchoirs, on jette des cris d'enthousiasme aux prisonniers et des cris hostiles aux Allemands. Mais des soldats teutons surgissent aussitôt, en quantité, comme s'ils sortaient de terre. Ils forment instantanément des cordons et, à coups de crosse, repoussent la foule. Cependant, les prisonniers descendent de leurs véhicules, devant la Bourse; dare-dare une forte escouade allemande les conduit à l'Hôtel de Ville. Les manifestations continuent sur leur passage. Des policiers allemands commencent à charger ...

Pour finir la journée, un nouvel avis du gouverneur général: 
 

Il est arrive récemment, dans les régions qui ne sont pas actuellement occupées par des troupes allemandes plus ou moins fortes, que des convois de camions ou des patrouilles ont été attaqués par surprise par les habitants.

J'appelle l'attention du public sur le fait qu'un registre des villes et communes dans les environs desquelles. de pareilles attaques ont eu lieu, est dressé et qu'elles auront à s'attendre à leur châtiment dès que les troupes allemandes passeront à leur proximité.

 
Bruxelles, 25 septembre 1914.



Le Gouverneur général en Belgique, Baron von der Goltz.



Les Bruxellois vont se coucher la rage au cœur et l'invective aux lèvres.



(1) Voir 28 septembre et 28 novembre 1914.

26/09/2014

Le voyage (l'exode) vers Ostende

Quelques témoignages sur le voyage (exode), depuis Bruxelles vers Ostende.
Témoignages divers.

L'article suivant est paru dans L'Indépendance belge du 23 septembre 1914, mais l'action est daté du 21 septembre.




Autre témoignage :
L'article est paru dans L'Indépendance belge du 26 septembre 1914, mais l'action est daté du 23 septembre.





 


Témoignage suivant :



Tiré de « Cinquante mois d'occupation allemande. »

Auteurs Louis Gille, Alphonse Ooms, Paul Delandshere.

Tome 1, 1914-1915.

Bruxelles, librairie Albert Dewit 1919.



note : une étoile * indique la graphie rencontré dans le livre original.



VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Un récit que je viens de lire dans la Flandre libérale donne une idée précise de ce qu'est, au temps présent, un voyage Ostende-Bruxelles et retour. Il a fallu à l'auteur du récit, pour faire le voyage en question, à l'aller dix heures seulement; et il n'a été fouillé que deux fois. Mais ce fut plus dur pour une dame qui revenait d'Ostende. En perquisitionnant à Schepdael*, dans le tram-vicinal, les Allemands trouvèrent sous la banquette un fragment de journal prohibé. Cette dame et deux autres voyageurs furent aussitôt arrêtés et jetés à bas du tram. « Je revis la dame, dit l'auteur du récit, trente-six heures plus tard, chez elle, très sérieusement malade. Elle avait été forcée d'aller de Schepdael* à Laeken à pied, sous la pluie, escortée de soldats. Là, on l'avait obligée à se coucher, ainsi qu'une dizaine d'hommes, sur une litière de paille. Elle avait été accablée de sollicitations par un sous-officier et n'avait été épargnée que grâce à un Espagnol, qui affirma être son mari et se réclama de son consul. Pendant la nuit, des soldats s'introduisirent dans la salle et se mirent à tirer des coups de feu. Elle fut relâchée après avoir été. menacée de mort plusieurs fois. Elle avait, quand je la vis, un ébranlement nerveux qui inquiétait beaucoup son médecin ».



Le voyageur poursuit :

Vous comprenez que cela redoubla mes inquiétudes pour le retour. A Bruxelles, d'ailleurs, l'atmosphère était changée. On redoutait quelque chose sans savoir quoi. Des pièces de canon traversaient la ville. J'ai vu, rue du Luxembourg, de formidables canons que traînaient de puissantes automobiles semblables aux camions qui apportent à Bruxelles les papiers de Saventhem*. J'ai vu aussi des automobiles blindées immenses, contenant des militaires dont je ne connaissais pas l'uniforme. Un sous-officier allemand m'a dit que c'étaient des Autrichiens. Les drapeaux avaient disparu. Il y avait beaucoup moins de monde dans les cafés et c'était mystérieusement qu'en passant près de vous, l'air indifférent, des camelots vous offraient des journaux prudemment dissimulés sous les vêtements.

Les trains qui ne roulait plus depuis le début par la voie du Luxembourg, circulaient à présent, pleins de soldats. Aux alentours de Bruxelles, on hâtait les travaux de défense. A Stockel et à Woluwe, tous les habitants avaient quitté leurs demeures ; chacun, en un mot, étaient un peu inquiet.

Je décidai Je partir samedi matin, à la première heure. Je passai sans encombre à la porte de Ninove, où des factionnaires barraient la route et j'arrivai à Scheut. Hélas! il n'y avait plus de train vicinal. Celui-ci ne circulait plus depuis la veille. Il pleuvait et je n'avais pas envie de rentrer en ville, Je finis par trouver quatre personnes, deux messieurs et deux dames qui se trouvaient dans mon cas et nous découvrîmes un vieil attelage. On consentit à nous conduire à Ninove pour vingt-cinq francs. Je me plaçai à côté du cocher, protégé de la pluie par un sac que j'avais acheté cinquante centimes et par un parapluie hors d'usage qu'on m'avait laissé pour vingt-cinq. Et en route! Mais le cheval était. lourd et n'avançait qu'au pas. Au bout de deux grosses heures, dans une auberge où nous étions entrés pour nous sécher un peu - car la capote de la voiture était percée et l'on était mouillé, au dedans, autant qu'au dehors on nous apprit qu'il était inutile de continuer; on ne passait pas. Deux groupes de cinq personnes, qui avaient tenté l'aventure, avaient été arrêtés et emmenés. Nous continuâmes néanmoins. Mais plus loin, un paysan nous répéta l'avertissement, en ajoutant que nous serions dévalisés. Il nous conseilla de gagner Ninove par Meirbeke*, où, croyait, il n'y avait pas d'Allemands. A 200 mètres de là, nous trouvions un jeune homme tout contrit ... les Allemands lui avaient, volé sa fortune : trois francs cinquante, Nous gagnâmes Meirbeke* et là nous renvoyâmes la voiture et décidâmes de nous séparer. Je connaissais une personne de la localité. Elle voulut bien me guider en me déconseillant de passer à travers champs, car des sentinelles allemandes étaient par tout. En présence des avertissements répétés, nous avions déchiré tous les papiers que nous avions sur nous. J'échangeai mou chapeau contre une casquette et plaçai mon argent dans mes bottines, ne laissant dans mon portefeuille que quelques billets de cinq francs, la part éventuelle du feu. Chaque fois qu'on m'arrêta, je donnai l'adresse de la personne de Meirbeke* qui, après m'avoir indiqué le chemin était rentrée chez elle, et déclarai que j'allais acheter des bottines à Sottegem*. La surveillance était très rigoureuse. On ne laissait passer aucun véhicule, sauf les charrettes transportant des porcs à Bruxelles. A Ninove, quelle ne fut pas ma surprise de trouver des fonctionnaires belges à la gare, et des trains belges! A 200 mètres de là, les Allemands gardaient tout ! Le temps de me changer et je pris le train. Parti à 6 heures du matin, j'arrivais à Ostende à 10 heures du soir.



SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Le récit d'hier trouve dans celui qui va suivre un complément plein de pittoresque et de saveur; les paisibles Bruxellois sont encore tout ahuris de se voir plongés dans des temps si extraordinaires! Donc, un Bruxellois monte à 8 heures du matin dans le vicinal pour Enghien. Les vingt voitures sont bondées ; 11 y a plus de mille voyageurs. Enghien est aussi un de ces terminus héroïques d'où l'on parvient encore à s'évader vers les régions libres du pays.

Un peu au delà de la halte de la Roue, entre Anderlecht et Leeuw-Saint-Pierre, le train stoppe devant un piquet de casques à pointes. Que se passe-t-il? Je laisse la parole au voyageur qui narre simplement, presque naïvement, ses impressions :

Un soldat allemand, arme au pied, prend place dans chaque voiture, tandis qu'une haie de soldats se range le long du tram, On nous annonce que quiconque sortira du tram sans autorisation sera fusillé ! Nous apprenons vaguement qu'un soldat allemand, - que plusieurs Bruxellois reconnaissent comme un « Allemand de Bruxelles » attaché autrefois à la Banque Internationale, d'autres disent aux Brasseries de l’Étoile, d'autres à la Maison Hirsch - que ce seul soldat procède à l'examen des mille voyageurs. Aussi l'examen a-t-il duré de 9 heures du matin jusqu'à ... 3 heures de l'après-midi. Quelques landwehr de bonne volonté passent aux voyageurs mourant de faim et de soif des navets arrachés dans le champ voisin.

Vers 3 heures l' examen est terminé. On nous parque en deux lots : les « purs », c'est-à-dire la plupart des femmes et les hommes hors d'âge ou d'autres non porteurs de lettres; et les « impurs » ou les « damnés ». Dans le coin des « damnés » nous étions environ 200. On coupe, le tram, dont une moitié comprenant les « élus » dégoûtée du voyage, retourne à Bruxelles. Du clan des « damnés » on extrait les femmes - toutes avaient des lettres - et on les autorise à Bruxelles en les engageant à ne plus recommencer. On retient les autres: exactement 176 prisonniers.

Le soldat « Hirsch ou Brasseries de l’Étoile » nous fait ranger par lignes de quatre pour nous compter et nous charger dans les sept, huit voitures restées depuis le matin. A notre épouvante, le train prend la direction opposée à Bruxelles. Où allons-nous?

Quel était notre crime? La plupart d'entre nous, qui se rendaient· à Gand ou Ostende, s'étaient chargée de lettres de famille pour des amis, des parents.

Vers 5 heures le train s'arrête à Hal. Nous sommes à nouveau rangés militairement par quatre et nous partons en cortège, escortés des soldats. Nous parcourons ainsi par deux fois toute la ville, où la population ébahie et compatissante nous offre au passage des tartines, des pommes, de la bière; plusieurs femmes pleurent.

Vers 5 h. 1/2 nous faisons notre entrée au « Gildenhuis » grande salle de spectacle. On nous oblige à jeter canifs et ciseaux. Les indigents reçoivent un pain pour trois et de l'eau. Les autres peuvent commander des vivres à l’extérieur. Des soldats accompagnés de civils se chargent des achats.

Vers 8 heures, on apporte une cinquantaine de bottes de paille. Au bout de 10 minutes la salle est transformée en dortoir. Cinquante ou soixante soldats relayés toutes les deux heures, promènent leurs pas lourds sur le plancher. Qu'allons-nous devenir? Va-t-on nous expédier en Allemagne?

Quelques-uns pleurent. Un jeune Bruxellois, relevant d'une double pleurésie compliquée de pneumonie et cardiaque par dessus le marché, se trouve mal. On va chercher un médecin qui l'ausculte. Signes désespérés de celui-ci. On enlève le malade. En réchappera-t-il? Le bruit court qu'à peine sorti de notre prison, il a cessé de vivre.

Vers 5 heures, le jour attendu avec anxiété commence à poindre. On ne nous dit rien. Il parait que les lettres saisies ont été envoyées à Bruxelles pour examen et qu'on nous y reconduira pour instruire le cas de chacun.

Vers midi, le brouhaha est rompu par l'appel de mon nom. Je m'approche et j'aborde le commissaire de police de Hal, qui, souriant, me déclare qu'il est envoyé par un de mes amis, lequel veut m'envoyer un dîner ! Je remercie cordialement et commande au « maître d'hôtel » improvisé du café et des tartines au jambon. De midi à l heure je suis appelé six fois; c'était, tour à tour, divers amis de Hal, qui me témoignaient leur bonne amitié en m'envoyant à dîner! J'ai pu adoucir quelque peu la misère de certains compagnons d'infortune, qui se jetaient sur les pommes de terre et sur les tomates avec une avidité bien justifiée et... avec leurs doigts privés d'ablution depuis deux jours.

Vers deux heures et demie grand branle-bas. Un « Oberleutnant » nous donne l'ordre de nous ranger dans la cour. «  On fera appel de chacun, dit-il. Celui qui ne sort pas immédiatement des rangs, sera envoyé en Allemagne. »

J'ai la chance d'être appelé l'un des premiers, Mes explications doivent avoir été suffisantes, puisqu'on me dit, après m'avoir fait signer ma déclaration : « Vous êtes libre. »

Je sors de ma prison, muni de mon petit bagage, et je suis reçu dans, la rue par la bonne population de Hal, qui attend, anxieuse, ce qu'il adviendra des malheureux prisonniers belge. J’affrète à n'importe quel prix un cabriolet qui vers 5 heures, m'emmène vers Enghien, vers Grammont, vers la liberté! ...

Législation Allemande pour le Territoire Belge Occupé. No 4 du 26 septembre 1914.

Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé.
Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België.

Par Huberich, Charles Henry et Nicol-Speyer Alexander, LA HAYE MARTINUS NIJHOFF 1915

No. 4. -26. SEPTEMBER 1914.

VERORDNUNG

Les délais pendant lesquels doivent être faits les protêts et tous actes conservant les recours, délais prorogés par l'arrêté du 10 septembre 1914 (Bulletin officiels des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé, No. 2), sont prorogés à nouveau par le présent arrêté jusqu'au 31 octobre 1914.
Bruxelles, le 23 septembre 1914

De door de verordening van 10en September 1914 (Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr. 2) verlengde termijn voor protestverheffingen en andere tot waring van regres bestemde rechtshandelingen wordt hierdoor opnieuw verlengd tot den 31en Oktober 1914.
Brussel, den 23en September 1914.

Les arrêtés du Roi des Belges des 3 et 6 août 1914 (Moniteur du 4 août 1914, No. 216 et du 9 août 1914, No. 221), concernant le retrait de fonds sur les dépôts en banque, arrêtés maintenus jusqu'au 30 septembre 1914 par l'arrêté du 10 septembre 1914 (Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé, No. 2), restent en vigueur jusqu'au 31 octobre 1914.
Est arrêté en outre que les banques, en dehors des versements qu'ils étaient jusqu'à présent obligés d'effectuer aux titulaires de dépots, auront à partir de ce jour à accorder également des retraits de fonds dans les cas suivants:

1) Lorsque les montants sont destinés au paiement, avec preuves à l'appui, d'appointements et de salaires dus à des employés et des ouvriers d'entreprises industrielles et commerciales, ou au paiement d'allocations temporaires ou de rentes viagères allouées en vertu de la loi belge sur les accidents du travail du 24 décembre 1903, et dont il sera justifié par des contrats, des jugements ou par les écritures du débiteur.

2) Lorsque les montants sont destinés au paiement d'impôts, contributions, taxes, redevances et fermages pour domaines de l’État de toute nature, qu'ils soient échus ou non.
Ces retraits ne peuvent être effectués qu'au moyen d'un chèque sur la banque à établir à l'ordre de la Caisse du gouvernement Général à Bruxelles.

Bruxelles, le 23 septembre 1914.
De door de verordening van 10 September 1914 (Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr. 2) tot den 30en September 1914 staande gehouden verordeningen des Konings der Belqen van 3 en 6 Augusti 1914-(Moniteur van 14 Augusti 1914, Nr. 216 en 9 Augusti 1914, Nr. 221) betrekkelijk de terugtrekking van banktegoed, blijven tot 31 Oktober 1914 in kracht. Buitendit wordt verordend dat de banken buiten de uitbetalingen die zij tot nu toe verplicht zijn geweest te doen aan bezitters van contos, van heden af ook in de volgende gevallen uitbetalingen zullen moeien doen:

1) Indien de bedragen bestemd zijn tot betaling van verschuldigde traitementen en loonen van de bediende en werklieden van nijverheids of handelsondernemingen, hetwelk moet bewezen worden, ofwel tot betaling van tijdelijke allocatiën of lijfrenten vervolgens de belgische wet over werkongevallen, waarvan bewijs geleverd wordt door contracten, vonnissen ofwel door schriftstukken van den schuldenaar.

2) Indien de bedragen bestemd zijn tot betaling van belastinqen, contributiën, redevanciën en huren voor staatsdomeinen, vervallen of niet vervallen. De uitbetaling dezer bedragen kan alleenlijk gedaan worden bij middel van een cheque op de bank gedaan aan de order der Kas van het Generaal-Gouvernement in Brussel.
Brussel, den 23en September 1914.

21/09/2014

Législation Allemande pour le Territoire Belge Occupé, No 3 du 21 septembre 1914

Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé (textes officiels).
Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België.

Par Huberich, Charles Henry et Nicol-Speyer Alexander, LA HAYE MARTINUS NIJHOFF 1915


No. 3. -21 SEPTEMBER 1914.

VERORDNUNG

Arrêté concernant la surveillance d'établissements de crédit et de maisons de banque.

I. La gérance des agences belges des établissements de crédit et de maisons de banque non belges dont le siège social se trouve dans un pays actuellement en état de guerre avec l'Empire Allemand, est soumise pendant la durée de la guerre aux restrictions conte­ nues dans les § § 1 et 2, ceci tout en sauvegardant les droits de propriété et les droits privés.
§ 1. A partir de la date de la publication de cet arrêté, ces banques peuvent entamer de nouvelles affaires uniquement, pour autant que celles-ci soient nécessaires pour la liquidation d'affaires anciennes ou pour autant qu'elles servent à rendre liquides des actifs devant leur permettre de remplir leurs obligations.
§ 2. Après avoir effectué les paiements résultant de celles des obligations désignées ci-dessus, qui peuvent être remplies dans les circonstances actuelles, les actifs restant en solde doivent être déposés pendant la durée de la guerre en un endroit à désigner ultérieurement.

II. A partir de la date de la publication de cet arrêté, les établissements de crédit et les maisons de banques belges ne peuvent traiter, pendant la durée de la guerre, leurs affaires d'une façon opposée aux intérêts allemands; il leur est interdit spécialement de virer ou de transmettre soit directement soit indirectement des fonds ou des objets de valeur ni à l'étranger ennemi, ni à des parties du territoire belge non occupées par les troupes allemandes.

III. Pour l'exécution de cet arrêté tous les établissements de crédit et les maisons de banque, tout en sauvegardant les droits de propriété et les droits privés, sont soumis au contrôle du Gouverneur Général en Belgique, contrôle qui sera exercé par un Commissaire Général en la personne de M. von Lumm, Geheimer Ober-Finanzrat.

Le Commissaire Général est autorisé à déférer ses pouvoirs à des commissaires spéciaux.

Le Commissaire Général est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de cet arrêté. Il peut aussi accorder des exceptions. Les directeurs et employés des établissements de crédit et maisons de banque surveillés ont à. donner suite à ses instructions et à ses ordres .

Le Commissaire Général est spécialement autorisé:

a) à inspecter les livres et les écritures, à faire l'inventaire de la caisse, des titres, des lettres de change, etc., et à exiger des renseignements sour toutes les affaires commerciales;

b) à interdire des mesures commerciales de toute nature, spécialement des dispositions concernant des objets de valeur, ainsi que des communications concernant des affaires commerciales;

c) à fixer un endroit où les dépôts nécessaires seraient à effectuer.

IV. Pour que les prescriptions de cet arrêté ainsi que les mesures prises en vertu de son exécution soient exécutées, le Commissaire Général est autorisé à exiger des cautions des établissements de crédit et des maisons de banque. En cas de contravention ces cautions sont considérées comme confisquées soit en partie soit au total au profit de l'Empire Allemand.
Des mesures ultérieures contre les personnalités responsables restent réservées.

V. Les frais provenant du contrôle sont à la charge des établissements de crédit et des maisons de banque surveillés, chacun y intervenant pour sa quote-part respective.
Bruxelles, le 18 Septembre 1914.
Verordening aangaande het toezicht over banken en bankfirma's.

I Het beheer van belgische filialen van zulke niet belgische banken en bankfirma's, die hun hoofdzetel hebben in een Staat die zich in oorlogstoestand met het Duitsche Rijk bevindt, wordt VOOT den duur des oorlogs, met bescherming van het privaat eigendom en de private rechten, onderworpen aan de beperkingen van § § 1 en 2.
§ 1. Van af den dag van bekendmaking van deze verordening mogen de voornoemde banken en bankfirma's alleenlijk in zooverre nieuwe zaken beginnen, als deze noodzakelijk zijn om de oude zaken ten einde te brengen en zulke Akieven los te maken die tot vervulling van hun verplichtingen bruikbaar zijn,
§ 2. De Aktieven welke overblijven naar vereffening van zulke verplichtingen die onder de huidige omstandigheden kunnen vervuld woorden, moeien voor den duur van den oorlog in eene nog aan te duiden plaats gedeponeerd worden.
II. Van af den dag der bekendmaking van deze verordening en gedurende den oorlog, mogen belgische banken en bankfirma's hun zaken niet op eene wijze doen die in tegenstrijd is met de duitsche intresten, in het bijzonder mogen zij, noch middelbaar noch onmiddelbaar, geld of hetzij welke waarden zenden of uitbetalen naar het vijandelijk buitenland, en ook niet naar de gebiedsdeelen van België die niet door duitsche troepen bezet zijn.

III. Ten uitvoering der voorschriften van deze verordening worden alle banken en bankfirma's aan de toezicht van den Gouverneur-Generaal in België onderworpen, met bescherminq van het privaat eigendom en de private rechten, Deze toezicht wordt uïtgeoefend door een Commiesaris-Generaal, den Heer Geheimen Ober-Finanzrat Dr. von Lumm, die gemachtigd is zijn bevoegdheden aan bijzondere commissarissen te overdragen.

De Commissaris-Generaal is gemachtigd alle maatreqelen te nemen die voor uitvoering der voorschrijten van deze verordening noodig zijn, en ook uitzonderingen toe te laten. De bestuurders en beambten van alle gecontroleerde banken en bankfirmita's moeten zijn aan zijne schikkinçen en aanwijzingen gevolg geven.

In het bijzonder is de Commissaris-Generaol bevoegd:

a) de boeken en geschriften der banken en bankfirma's binnen te zien, het inventaris der kas, effecten, wissels, enz., te onderzoeken, en ook inlichtingen over alle zaken te verlangen;

b) maatregelen van allen aard voor handelszaken te verbieden, in het bijzonder beschikkingen over vermogenswaarden en mededeelinqen over handelszaken;

c) eene bewaarplaats aan te duiden voor vereischte depositos.
IV. De Commissaris-Generaal is bevoegd van de banken en bankfirma's borgstellingen te verlangen voor de goede uitvoering der voorschriften van deze verordening, evenwel als der schikkingen die door hem zullen getroffen worden op grond van deze verordening. In geval van overtreding van deze borgstellingen geheel of gedeeltelijk ten gunste van het Duitsche Rijk, vervallen. Verdere maatregelen tegen de verantwoorrdelijke personen blijven voorbehouden.
V. De kosten door de toezicht ontstaan moeten door de gecontroleerde banken en banklirma's, ieder voor zijne aandeel, gedragen worden.
Brussel, den 18 September 1915. 
 

11/09/2014

Législation Allemande pour le Territoire Belge Occupé, No 2 du 11 septembre 1914



Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé (textes officiels).
Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België.

Par Huberich, Charles Henry et Nicol-Speyer Alexander, LA HAYE MARTINUS NIJHOFF 1915


No. 2. -11 SEPTEMBER 1914.

VERORDNUNG.

Les délais pendant lesquels doivent être faits les protêts et tous actes conservant les recours, délais accordés par l'arrêté du Roi des Belges en date du 2 août 1914 (Moniteur du 3 août 1914, No. 215) et prorogés par arrêté du Roi des Belges en date du 6 août 1914 (Moniteur du 9 août 1914, No. 221), sont prorogés à nouveau par le présent arrêté provisoirement jusqu'au 30 September 1914.
Bruxelles, le 10 septembre 1914.

De door verordening des Konings der Belgiërs van 2 Augusti van dit jaar (Moniteur van 3 Augusti 1914, Nr. 215) toegestane en door verordening des Konings der Belgiërs van 6 A ugusti van dit jaar (Monite'ur van 9 Augusti 1914, Nr. 221) verlengde termijn voor protestverheffingen en andere waring van regres bestemde rechtshandelingen woordt hierdoor verlengd en wel voorloopig tot 30 September van dit jaar.
Brussel, 10 September 1914.

VERORDNUNG.

L'arrêté du Roi des Belges du 3 août 1914 (Moniteur du 4 août 1914, No. 216) concernant le retrait de fonds sur les dépôts en banque, arrêté modifié par l'arrête du Roi des Belges du 6 août 1914 (Moniteur du 9 août 1914, No. 221) reste en vigueur provisoirement jusqu'au 30 septembre 1914.
Bruxelles, le 10 septembre 1914.
Het door verordeninq des Konings der Belgiërs van 3 Augusti van dit jaar (Moniteur van 4 Augusti 1914, N r. 216) uitgevaardigde en door verordening des Konings der Belgiërs van 6 Auqusti van dit jaar (Moniteur van 9 Augusti 1914, Nr. 221) gewijzigde besluit, betrekkelijk de terugtrekking van banktegoed, blijlt tot 30 September van dit jaar in kracht.
Brussel, 10 September 1914

05/09/2014

Législation Allemande pour le Territoire Belge Occupé, Introduction et No 1 du 5 sept. 1914

Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. (textes officiels)
Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België.

Par Huberich, Charles Henry et Nicol-Speyer Alexander, LA HAYE MARTINUS NIJHOFF 1915

INTRODUCTION.

La législation établie par le gouvernement allemand pour la partie du territoire de la Belgique occupée par l'autorité militaire a une importance exceptionnelle non seulement à cause des problèmes spéciaux d'ordre social et économique réclamant une solution immédiate et à laquelle cette législation doit pourvoir, mais avant tout, comme exemple rare de l'exercice du pouvoir législatif par un État belligérant en territoire ennemi occupé. Les circonstances sous lesquelles cette législation est exercée, ainsi que les points qui doivent être réglés à ce sujet ont été prévus dans la quatrième Convention de la Haye de 1907 dans le passage qui traite des lois et usages de la guerre sur terre et dont le texte officiel français est le suivant:

Art. 42. Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie.
L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer.

Art. 43. L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.

Art. 45. II est interdit de contraindre la population d'un territoire occupé à prêter serment à la Puissance ennemie.

Art. 46. L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus, et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des cultes, doivent être respectés.
La propriété privée ne peut pas être Confisquée.

Art. 48. Si l'occupant prélève, dans le territoire occupé, les impôts, droits, et péages, établis au profit de l’État, il le fera, autant que possible, d'après les règles de l'assiette et de la répartition en vigueur, et. il en résultera pour lui l'obligation de pourvoir aux frais de l'administration du territoire occupé dans la mesure où le Gouvernement légal y était tenu.

Art. 49. Si, en dehors des impôts visés à l'article précédent, l'occupant prélève d'autres contributions .en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de l'armée ou de l'administration de ce territoire.

Art. 51. Aucune contribution ne sera perçue qu'en vertu d'un ordre écrit et sous la responsabilité d'un général en chef.
Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que d'après les règles de l'assiette et de la répartition des impôts en vigueur.
Pour toute contribution, un reçu sera délivré aux contribuables.

Art. 53. L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds, et les valeurs exigibles appartenant en propre à l’État, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l’État de nature à servir aux opérations de la guerre.
Tous les moyens affectés sur terre, sur mer, et dans les airs à la transmission des nouvelles, au transport des personnes ou des choses, en dehors 'des cas régis par le droit maritime, les dépôts d'armes et, en général, toute espèce de munitions de guerre, peuvent être saisis, même s'ils appartiennent à des personnes privées, mais devront être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.

Le gouvernement allemand exerçant la législation sur le territoire ennemi occupé a publié une série d'ordonnances, proclamations et avis officiels qui viennent en partie modifier ou donner de l'extension aux lois belges et en partie aussi créer de nouvelles mesures en faveur des intérêts politiques du gouvernement dominateur. Un grand nombre de ces mesures, en particulier celles de la deuxième catégorie, sont prises à l'instar de la législation provisoire allemande.
L'exercice des pouvoirs législatifs dans la partie occupée de la Belgique est attribué au Gouverneur­ Général de la Belgique. Ces fonctions ont été confiées par Ordre de Cabinet Impérial du 26 août 1914 au Baron von der Goltz, remplacé depuis par le Baron von Bissing. En même temps qu'était créée cette fonc­ tion, une Administration civile était instituée sous la direction du Dr. von Sand t.
Les lois, ordonnances, proclamations et avis de ce gouvernement sont publiés dans le "Bulletin des Lois et Arrêtés pour le territoire occupé de la Belgique" dont le premier numéro a paru à Bruxelles le 5 septembre 1914. Depuis ce bulletin a paru irrégulièrement. Une ordonnance du 23 décembre 1914 fait savoir toutefois, que toutes les informations qui, conformément aux lois belges paraissent au "Moniteur Belge", doivent être publiées dans le dit "Bulletin des Lois et Arrêtés pour le territoire occupé de la Belgique" .
Les lois belges, tant celles admises dans les codes que les autres, restent en vigueur, à l'exception de celles qui ont été formellement abrogées ou qui ne s'accordent plus avec la situation politique modifiée.
Il faut signaler ici, à titre d'exemple de réglementation légale de la situation, au point de vue du droit public, du territoire occupé de la Belgique, l'ordonnance du 19 novembre 1914 déclarant que l'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie et la Turquie ne doivent pas être considérées comme puissances étrangères belligérantes dans le sens de l'art. 113 du Code pénal belge et de la loi du 4 août 1914 (Loi sur les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’État).
La loi belge du 4 août 1914 (loi relative aux délégations en cas d'invasion du territoire) a été formelle­ ment abrogée par ordonnance du 3 décembre 1914 et les pouvoirs des gouverneurs provinciaux sur les administrations provinciales et communales sont transmis au gouvernement impérial militaire allemand. Le pouvoir royal existant en vertu du droit public belge est exercé par le Gouverneur-Général. Quant à la loi du 4 août 1914 réglant le pouvoir législatif exercé par les Députations permanentes, les Conseils provinciaux et les Conseils communaux sous réserve de la sanction du Roi ou du gouverneur provincial, il est fixé que la dite sanction doit émaner à l'avenir du gouverneur-général, alias gouverneur impérial militaire allemand. Toutes les lois et ordonnances belges concernant le Milice et la Garde civique sont été abrogées par ordonnance du 12 décembre 1914.
L'on peut signaler encore ici comme pouvant être d'intérêt général, l'ordonnance retirant à la "Banque Nationale de Belgique" le privilège d'émettre les billets de banque en le transférant à la Société Générale de Belgique. De plus la législation allemande règle le contrôle à exercer sur des entreprises dont la nature ou l'exploitation pourraient être jugés contraires aux intérêts allemands. La législation renferme aussi des interdictions d'effectuer des paiements à la Grande-Bretagne, à la France et à la Russie.
Considérant la difficulté de se procurer une édition officielle de cette législation, les auteurs de la présente série ont reproduit littéralement le texte des lois tel qu'il figure dans le "Bulletin des Lois et Arrêtés pour le territoire occupé de la Belgique" sans même en corriger aucune expression qui pourrait être fautive. Le texte allemand est donné comme texte original; les traductions française et flamande (hollandaise) sont celles mêmes qui figurent dans le "Bulletin des Lois et Arrêtés". Par conséquent la présente publication contient une reproduction complète de toute la législation mise en vigueur pour les territoires occupés de la Belgique, telle qu'elle a paru dans les numéros 1-25 du Bulletin des Lois et Arrêtés, c. à. d. du 5 septembre au 2·5 décembre 1914. A côté de la date et du numéro du Bulletin des Lois et Arrêtés est indiquée la page où l'on trouvera chaque information. La Haye-Rotterdam, Février, 19115

C. H. H. - A. N.-S.


No. 1. -5 SEPTEMBER 1914.


Par ordre du 26 août 1914, donné au Quartier Général de l'armée, Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne a daigné nommer Gouverneur Général en Belgique Son Excellence Mr. le Feld-Maréchal Baron von der Goltz, et Chef de l'Administration civile près le Gouverneur Général Son Excellence Mr. von Sandt.

Zijne Majesteit de Keizer van Duitschland heeft, door Allerhoogste Kabinetsorder, gegeven Groot Hoofdkwartier den 26 augustus 1914, benoemd tot Gouverneur Generaal in België Zijne Excellentie den Generaal-Veldmaarschalk heer Baron von der Goltz, en tot hoofd der burgerlijke administratie bij den heer Gouverneur Generaal Zijne Excellentie den heer von Sandt.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, après l'occupation de la plus grande partie du territoire Belge, a daigné me nommer Gouverneur Général en Belgique. J'ai établi le siège du Gouvernement Général à Bruxelles (Ministère des Beaux-Arts).
Par ordre de Sa Majesté, une administration civile a été installée auprès du Gouvernement Général (Ministère de la Guerre). Son Excellence Monsieur von Sandt a été appelé aux fonctions de chef de cette administration.
Les armées Allemandes s' avancent victorieusement en France. Ma tâche sera de conserver la tranquillité et l'ordre public en territoire Belge.
Tout acte hostile des habitants contre les militaires Allemands, toute tentative de troubler leurs communications avec l'Allemagne, de gêner ou de couper les services des chemins de fer, du télégraphe et du téléphone sera puni très sévèrement. Toute résistance ou révolte contre l'Administration Allemande sera réprimée sans pardon.
C'est la dure nécessité de la guerre que les punitions d'actes hostiles frappent, en dehors des coupables, aussi des innocents. Le devoir s'impose d'autant plus à tous les citoyens raisonnables d'exercer une pression sur les éléments turbulents en vue de les retenir de toute action dirigée contre l'ordre public.
Les citoyens Belges désirant vaquer paisiblement à leurs occupations n'ont rien à craindre de la part des troupes ou des autorités allemandes. Autant que faire se pourra, le commerce devra être repris, les usines devront recommencer à travailler, les moissons être rentrées.
Citoyens Belges,
Je ne demande à personne de renier ses sentiments patriotiques. Mais j'attends de vous tous une soumission raisonnable et une obéissance absolue vis-à-vis des ordres du Gouvernement Général. Je vous invite à lui montrer de la confiance et à lui prêter votre concours. J'adresse cette invitation spécialement aux fonctionnaires de l’État et des communes qui sont restés à leurs postes. Plus vous donnerez suite à cet appel, plus vous servirez votre patrie.
Fait à Bruxelles, le 2 septembre 1914.
Zijne Majesteit de Keizer van Duitschland na bezeting van het grootste gedeelte van het belgisch territorium, heelt mij tot Generaal-Gouverneur in België benoemd; lk heb den zetel van het Generaal-Gouvernement in Brussel (Ministerie van Schoone Kunsten) opgeslagen.
Op bevel van zijne Majesteit, is er eene burgerlijke administratie bij het Generaal-Gouvernement ingericht. Zijne Excellentie de heer von Sandt is benoemd tot hoofd dezer administratie (Zetel: Minislerie van Oorlog).
De duitsche troepen dringen overwinnend in Frankrijk binnen, Mijne taak zal zijn de kalmte en openbare orde op belgisch gebied oprecht te houden.
Alle vijandelijke handeling der inwoners tegen aangehorigen van het duitsche leger, alle verzoek den verkeer met Duitschland te storen, den dienst der ijzeren wegen, des telegraafs en des telefoons te belemmeren of te breken, zal zeer streng gestraft worden. Iedere wederstand of revolte tegen de duitsche administratie zal zonder genade gestraft woorden.
Het is de harde noodzakelijkheid van den oorlog, dat de straffen van vijandelijke handelingen, buiten de schuldigen ook de onschuldigen treffen. Des te meer is het de plicht van alle verstandige burgers op de onrustige elementen eenen druk uit te oefenen, deze van iedere handeling tegen de openbare orde te weerhouden.
De belgische burgers, die wenschen in rust hare nijverheid na te gaan, hebben niets te vreezen van wege de troepen of de duitsche autoriteiten. Zooveel het mogelijk zal zijn, moet de handel hernomen, de fabrieken in 't werk hersteld, de oogst binnengebracht worden.

Belgische burgers,
Ik vraag aan niemand zijne patriotische gevoelens te ontzeggen. Maar ik verwacht van U allen eene verstandige onderwerping en eene volledige gehoorzaamheid tegenover de bevelen van het Generaal-Gouvernement. Ik verzoek U hem vertrouwen te schenken en hem Uwe hulp te verleenen. Ik richt dezen verzoek hoofdzakelijk aan alle ambtenaars van den Staat en van de gemeenten, die op hunne plaats gebleven zijn.
Hoemeer U dezen wensch voldoen zult, des te meer zult Uw vaderland nutlig zijn.
Gegeven te Brussel, den 2. September 1914.

VERORDNUNG.

Arrêté relatif à la mise en vigueur des Lois et Arrêtés émis pour le territoire belge occupé.
Les Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé, émis par le Gouverneur Général, seront rédigés en langue allemande. Leur entrée en vigueur, à moins qu'un autre jour n'y soit expressément indiqué, date de la fin du jour où le numéro respectif du bulletin a paru.
Bruxelles, le 3 septembre 1914.
Verordening nopens de verplichtende kracht der door den Gouverneur-Generaal voor de bezette streken van België gegeven wetten en verordeningen.
De wetten en verordeningen gegeven door den Gouverneur Generaal voor de bezette streken worden in de duitsche taal gegeven en verkrijgen hare verplichtende kracht met den afloop van den dag, waarop het betrokken stuk van het wet- en verordeningsblad verschenen is, voorzoover erin niet een ander aanvangtermijn aangeduid is.
Brussel, den 3 september 1914.